Article R124-4 du Code rural
Article R124-3
Article R124-5
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3

1Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012, n° 11/00862Infirmation

[…] 16/04/2012 […] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l'article R 142-4 du code rural exige à peine de nullité que la SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; qu'en l'espèce, la lettre simple adressée le 28 avril 2008 par la SAFER aux époux X n'a pas été envoyée à leur domicile et que la décision de substitution est nulle comme n'ayant pas été notifiée aux demandeurs, ce qui entraîne la nullité de l'acte authentique reçu le 22 avril 2008, […] Elle fait valoir que l'article R 124-4 du code rural, qui met à la charge de la SAFER une information des candidats évincés sur les motifs ayant déterminé son choix, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-20.937, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ; […] dans tous les cas, régie par les articles L. 143-3 et R. 142-1 et suivants du même code ; que l'article L. 143-3 précité dispose notamment que la SAFER doit motiver sa décision de rétrocession ; que l'article R. 124-4 précise qu'elle doit tenir les candidats non retenus informés des motifs qui avaient motivé son choix, à peine de nullité de la rétrocession ; qu'en l'occurrence, l'ensemble immobilier en cause avait été acquis par la SAFER dans le cadre d'une négociation amiable avant d'être rétrocédé à M. Y… ; […]

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3Cour d'appel de Limoges, 4 mai 2016, 15/00694Confirmation

[…] ARRET DU 04 MAI 2016 […] Attendu que l'article L. 141-1, II, du code rural et de la pêche maritime prévoit, au titre des missions dévolues aux SAFER, notamment celle d'acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; que cette acquisition peut se faire par préemption ou à l'amiable et la rétrocession des biens est, dans tous les cas, régie par les articles L. 143-3 et R. 142-1 et suivants du même code ; que l'article L. 143-3 précité dispose notamment que la SAFER doit motiver sa décision de rétrocession ; que l'article R. 124-4 précise qu'elle doit tenir les candidats non retenus informés des motifs qui ont déterminé son choix à peine de nullité de la rétrocession.

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