Article R124-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D124-4

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le contrat d'échange contient :
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012, n° 11/00862
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 16/04/2012 […] Elle fait valoir que l'article R 124-4 du code rural, qui met à la charge de la SAFER une information des candidats évincés sur les motifs ayant déterminé son choix, ne prévoit aucune sanction et que l'arrêt de rejet de cassation intervenu le 16 décembre 1998 qui est versé aux débats par les époux X à l'appui de leur demande ne saurait créer de nullité là où la loi n'en prévoit aucune. […]

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  • Substitution·
  • Candidat·
  • Retrocession·
  • Exploitation·
  • Attribution·
  • Motivation·
  • Agriculteur·
  • Affichage·
  • Acquéreur·
  • Information

2Cour d'appel de Limoges, 4 mai 2016, 15/00694
Confirmation

[…] ARRET DU 04 MAI 2016 […] Attendu que l'article L. 141-1, II, du code rural et de la pêche maritime prévoit, au titre des missions dévolues aux SAFER, notamment celle d'acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; que cette acquisition peut se faire par préemption ou à l'amiable et la rétrocession des biens est, dans tous les cas, régie par les articles L. 143-3 et R. 142-1 et suivants du même code ; que l'article L. 143-3 précité dispose notamment que la SAFER doit motiver sa décision de rétrocession ; que l'article R. 124-4 précise qu'elle doit tenir les candidats non retenus informés des motifs qui ont déterminé son choix à peine de nullité de la rétrocession.

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  • Retrocession·
  • Exploitation forestière·
  • Coopérative·
  • Chasse·
  • Bois·
  • Fictif·
  • Gestion·
  • Ensemble immobilier·
  • Motivation·
  • Pêche maritime

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-20.937, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ; […] dans tous les cas, régie par les articles L. 143-3 et R. 142-1 et suivants du même code ; que l'article L. 143-3 précité dispose notamment que la SAFER doit motiver sa décision de rétrocession ; que l'article R. 124-4 précise qu'elle doit tenir les candidats non retenus informés des motifs qui avaient motivé son choix, à peine de nullité de la rétrocession ; qu'en l'occurrence, l'ensemble immobilier en cause avait été acquis par la SAFER dans le cadre d'une négociation amiable avant d'être rétrocédé à M. Y… ; […]

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  • Conformité du choix du beneficiaire aux objectifs légaux·
  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Motivation de la décision·
  • Opérations immobilières·
  • Recherche nécessaire·
  • Rétrocession·
  • Retrocession·
  • Exploitation forestière·
  • Candidat·
  • Coopérative
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