Article D124-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R124-4

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le contrat d'échange contient :
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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BOFiP · 26 avril 2023

Le dossier doit comprendre un plan parcellaire et tous renseignements relatifs aux biens échangés permettant à la CDAF de juger de l'opportunité de l'opération au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier (code rural et de la pêche [C. rur.], art. D. 124-4). […] La procédure de mise en valeur des terres incultes est régie par les dispositions de l'article L. 125-1 du C. rur. à l'article L. 125-15 du C. rur..

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BOFiP · 28 décembre 2018

[…] Les modalités relatives à ce type d'opérations sont régies par les dispositions de l'article R. 124-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 124-12 du code rural et de la pêche maritime. […] ="paragraph">- l'article D. 124-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'à défaut de consentement contenu dans l'acte d'échange, l'acte en cause est notifié dans la huitaine, à la requête du propriétaire, au domicile élu de chaque titulaire de droits réels, par lettre recommandée avec avis de réception. […] Information des comptables des finances publiques

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