Article D124-12 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R124-12

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 20 I, XIII, art. 21 I JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 1er avril 2006

Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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BOFiP · 28 décembre 2018

[…] Les modalités relatives à ce type d'opérations sont régies par les dispositions de l'article R. 124-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 124-12 du code rural et de la pêche maritime. […] ="paragraph">- l'article D. 124-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'à défaut de consentement contenu dans l'acte d'échange, l'acte en cause est notifié dans la huitaine, à la requête du propriétaire, au domicile élu de chaque titulaire de droits réels, par lettre recommandée avec avis de réception. […] Information des comptables des finances publiques

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