Article R*124-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1419 du 31 décembre 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Lorsqu'en application de l'article L. 124-3, des participants à un projet d'échange sollicitent l'arbitrage de la commission départementale d'aménagement foncier, ils adressent à celle-ci une demande accompagnée d'un dossier comprenant :
1. - Un extrait des documents cadastraux ou, le cas échéant, des actes notariés :
a) Matérialisant la situation des lots avant et après le projet d'échange et, le cas échéant, la position des bâtiments d'exploitation ;
b) Précisant la surface des fonds dont l'échange est envisagé ;
c) Indiquant le nombre et l'identité des propriétaires concernés par cet échange ;
2. - L'indication des conditions d'exploitation ou de gestion des fonds concernés ;
3. - L'indication du nombre et de l'identité des propriétaires opposés à l'échange ainsi que la désignation cadastrale et la surface des fonds faisant l'objet de cette opposition.
L'arrêté du préfet rendant exécutoire la décision de la commission départementale est notifié à chacun des coéchangistes.
En cas de refus d'un propriétaire, contraint à l'échange par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, de signer l'acte constatant cet échange, les autres coéchangistes peuvent, après avoir fait établir un constat de carence par le notaire chargé de la rédaction de l'acte, assigner le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
3 textes citent l'article

Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] […] p>56° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime 57° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1998, 96-14.320, Publié au bulletin
Rejet

Il ne résulte pas de l'article R. 124-13 du Code rural que le co-échangiste qui assigne le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange soit tenu de mettre en cause tous les propriétaires parties à l'échange.

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  • Assignation du co-échangiste en réalisation de l'échange·
  • Mise en cause de tous les propriétaires concernés·
  • Opposition d'un propriétaire partie à l'échange·
  • Échangiste en réalisation de l'échange·
  • Echange de biens ruraux·
  • Assignation du co·
  • Nécessité·
  • Commune·
  • Échange·
  • Fond

2Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2010, n° 0800737
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code rural alors en vigueur : « Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article […] La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire. » ; qu'aux termes de l'article R. 124-13 du même code : « Lorsqu'en application de l'article

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Échange·
  • Périmètre·
  • Commune·
  • Arbitrage·
  • Plan·
  • Recours contentieux·
  • Parcelle
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