Article R*126-7 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version18/03/2003
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Dans les communes soumises à un aménagement foncier agricole et forestier prévu au 6° de l'article L. 121-1 et dont le territoire a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 126-5, d'une délimitation des terres agricoles, d'une part, et forestières, d'autre part, le préfet peut prescrire par arrêté, sur les terres agricoles ainsi délimitées, les interdictions ou les réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues par la présente section, à la condition que la commission communale ou intercommunale instituée pour l'aménagement susindiqué en ait fait la proposition et que les procédures d'enquête publique et de consultation prévues aux articles R. 126-4 et R. 126-5 aient été mises en oeuvre.
Au cas où l'arrêté du préfet édicte une mesure d'interdiction de plantations et de semis, cette mesure n'est pas limitée par le délai de six ans prévu à l'article R. 126-6.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 18 mars 2003
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 16 juin 2023, n° 2100640
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime : " Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, […] sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. () « Aux termes de l'article R. 126-10 du même code : » Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, […]

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  • Boisement·
  • Parcelle·
  • Essence·
  • Propriété forestière·
  • Pêche maritime·
  • Arbre·
  • Replantation·
  • Commune·
  • Chambre d'agriculture·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Dijon, 16 novembre 2010, n° 0900891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 126-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans. […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Décision implicite·
  • Essence·
  • Conclusion·
  • Pouvoir·
  • Annulation·
  • Plantation·
  • Pêche
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