Article R*126-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version18/03/2003
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 86-1420 1986-12-31 art. 7 bis

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la quatrième classe :
1° Ceux qui ont semé ou planté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à une culture d'arbres de Noël ;
2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 18 mars 2003
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