Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3
Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
[…] — les décisions attaquées ne visent pas la délibération du conseil général de la Haute-Loire par laquelle a été adoptée la réglementation départementale prévue par les dispositions des articles L. 126-1 et R. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 » ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, […] Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47 » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, […] celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 » ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, […] Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47 » ;
La législation s'applique (Code rural, art. L. 126-1 et art. R. 126-1 à R. 126-10-1) pour préserver le caractère remarquable des paysages et pour faire face aux atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau. […] Des circulaires ministérielles (notamment celle du 11 septembre 1998, Circ. […] L. 126-2 et art. R. 126-11 à R. 126-16). […] L. 451-1 et L. 451-2). […] R. 311-1 à R. 313-3), […] art. 1395). […] Sur le premier point, l'article L-11 du Code forestier a pour objectif de simplifier les démarches administratives des propriétaires quand ils mettent en œuvre des coupes ou travaux prévus dans leurs documents de gestion, […]
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