Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier / Section 4 : Aménagement foncier agricole et forestier
Article R*126-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
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