Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier / Section 5 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements
Article R126-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2014, n° 1402426
[…] Aucun des moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : le signataire bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; le dossier de demande était complet au regard des articles R126-33 et 126-34 du code rural et de la pêche maritime issu du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 pris pour l'application de l'article L126-3 dudit code ; la décision litigieuse n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit : le taillis à couper n'est constitué que de prunelliers et de jeunes plants de chênes pédonculés ne présentant pas, en l'état, une valeur sylvicole particulière ; […] O R D O N N E
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