Article R126-34 du Code rural (nouveau)

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Version28/01/1995
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Version24/01/2004
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Version01/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R126-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006

Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2014, n° 1402426
Rejet

[…] Aucun des moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : le signataire bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; le dossier de demande était complet au regard des articles R126-33 et 126-34 du code rural et de la pêche maritime issu du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 pris pour l'application de l'article L126-3 dudit code ; la décision litigieuse n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit : le taillis à couper n'est constitué que de prunelliers et de jeunes plants de chênes pédonculés ne présentant pas, en l'état, une valeur sylvicole particulière ; […] O R D O N N E

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