Entrée en vigueur le 30 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-488 du 28 avril 1995 - art. 1 () JORF 30 avril 1995
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.
Parmi les mesures incitatives prises, l'article R. 126-38 du code rural, relatif aux formations boisees hors foret protegees par arrete prefectoral, ouvre droit a l'exoneration de la taxe sur le foncier non bati. Par ailleurs, des aides directes sont accordees. Ainsi, ces formations peuvent beneficier, de la prime annuelle de compensation de perte de revenu decoulant du boisement des terres agricoles, d'une contribution financiere du Fonds de gestion de l'espace rural, ainsi que, lorsqu'elles sont protegees, des aides a l'investissement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle (…) » ; […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 126-38 du code rural « Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. » ; […]