Article R127-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D127-1

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 mai 2012, 10NT02109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 (…), la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. […]

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  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Investissement public·
  • Plan·
  • Autoroute·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Aménagement du territoire

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 juillet 2017, 16NT01781, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural et de la pêche maritime applicable : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 (…) la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. (…) » ; […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Commission départementale·
  • Périmètre·
  • Commissaire enquêteur·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle
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