Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 127-5 du code rural : Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6./ Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification ; […] 2
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6. […] qu'enfin aux termes de l'article R. 127-7 : « Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, […] 2
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 (…), la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. […] N° 10NT02109 2