Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier
Article D123-8-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2007
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-594 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4, le montant de la soulte est fixé par référence à la superficie de la parcelle d'apport et du type de production réalisé sur celle-ci. La soulte prend en compte notamment la perte de revenu, la perte d'accès au marché des produits biologiques et la perte des aides accordées au titre de l'agriculture biologique.
Le versement de la soulte au bénéficiaire est assuré par le département sur décision des commissions d'aménagement foncier, au plus tard dans les deux mois suivant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations.
Le versement de la soulte au bénéficiaire est assuré par le département sur décision des commissions d'aménagement foncier, au plus tard dans les deux mois suivant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15NC02527, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] – l'EARL de la Libération ne démontre pas l'insuffisance du montant de la soulte au regard des faits de l'espèce et des textes applicables, notamment l'article D. 123-8-2 du code rural et de la pêche maritime.
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