Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Sur les droits de chasse comme faisant partie intégrante de cette gestion privée, voir le 1° de l'article D. 221-2 du Code forestier. Or, […] précitées). […] Puis qu'il applique au domaine privé de la commune, en ces termes (qui sont ceux du futur résumé des tables du rec.) : « Selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux, qui sont ceux appartenant à la commune, […] qui n'ont pas été classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune. […] Les associations foncières de remembrement, qui sont des établissements publics administratifs en application de l'article R. 131-1 de ce code, ont notamment pour objet, […]
Lire la suite…B… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : – le code rural ; – le code rural et de la pêche maritime ; – l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; […] – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 131-1 et R. 131-1 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural applicables à la date de l'institution de l'association foncière de remembrement rendue rétroactive par l'arrêté attaqué : « Le remembrement (…) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, […] qu'aux termes de l'article R. 131-1 du même code : « Les associations foncières (…) sont des établissements publics à caractère administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Lorsqu'il y a lieu (…) de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par arrêté du préfet, […]
[…] Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association foncière de remembrement en vertu de l'article R.131-1 du code rural, sous la réserve énoncée par l'article R.133-7 du même code que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. […] qu'aux termes de l'article R. 133-5 du même code : « Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association. Ses attributions sont, notamment, […] g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; […] rendu applicable aux associations foncières par l'article L. 131-1 du code rural : « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, […]
Ils font partie du domaine privé des communes (article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime). Les associations foncières de remembrement étant par ailleurs des établissements publics administratifs ayant notamment pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion de certains travaux et ouvrages (articles L.123-8, L.123-9, L.133-3 et R.131-1 du code rural et de la pêche maritime). Au cas présent, la délibération contestée autorisait une association foncière de remembrement à signer une convention d'utilisation portant sur des chemins ruraux.
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