Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Dispositions générales
Article R133-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Modifié par : Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, VI JORF 5 mai 2006
Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.
Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.
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Décisions • 76
[…] 19-03-05-01 […] que cependant, s'il résulte des dispositions de l'article R*133-5 du code rural que les délibérations du bureau d'une association foncière de remembrement sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, l'association foncière de remembrement de Neuvy-en-Beauce ne fournit aucun élément permettant au juge d'apprécier les dates d'affichage de ces délibérations en mairie et de fixer ainsi la date à partir de laquelle le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions a commencé à courir ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par l'association foncière de remembrement de Neuvy-en-Beauce doit être écartée ;
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[…] 19-03-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.133-5 du code rural : « Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association./ Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 (…) » ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales : « Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0200870
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, applicable aux associations foncières de remembrement : « L'assemblée générale délibère : (…) 2° Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, […] qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Les délibérations du syndicat relatives aux emprunts excédant le montant maximum fixé par l'assemblée générale en application de l'article 31 (2°) ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation de l'assemblée générale conformément aux dispositions dudit article » ; et qu'aux termes de l'article R.133-5 du code rural : « Le bureau règle, par ses délibérations, […]
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