Article R133-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, VIII JORF 5 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées par le bureau.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2006

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Décisions34


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2009, n° 0302160
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*133-7 du code rural : « pour l'établissement du budget de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par les articles 57 et 58 du décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau » ; qu'aux termes de l'article 57 du décret susvisé : « Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1 er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. […]

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  • Remembrement·
  • Délibération·
  • Adoption du budget·
  • Associations·
  • Département·
  • Crédit·
  • Justice administrative·
  • Aménagement foncier·
  • Réalisation·
  • Participation

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT02035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association de remembrement sous la réserve, énoncée par l'article R. 133-7 du code rural, que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat soient exercées, respectivement, par le président et par le bureau ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Travaux connexes·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Projet de budget·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Rôle

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 2000, 99NT01242, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association foncière de remembrement en vertu de l'article R.131-1 du code rural, sous la réserve énoncée par l'article R.133-7 du même code que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau ;

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  • Associations syndicales de remembrement·
  • Associations syndicales·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Taxes assimilées·
  • Taxes syndicales·
  • Ressources·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs
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