Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Dispositions générales
Article R133-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, VIII JORF 5 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
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Décisions • 34
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*133-7 du code rural : « pour l'établissement du budget de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par les articles 57 et 58 du décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau » ; qu'aux termes de l'article 57 du décret susvisé : « Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1 er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. […]
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[…] Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association foncière de remembrement en vertu de l'article R.131-1 du code rural, sous la réserve énoncée par l'article R.133-7 du même code que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT02035, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association de remembrement sous la réserve, énoncée par l'article R. 133-7 du code rural, que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat soient exercées, respectivement, par le président et par le bureau ;
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