Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence est postérieur à la date de publication du présent décret. Article 45 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier du code rural (partie réglementaire) et de l'article R. 321-14-1 du code forestier. […] Article 83 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'urbanisme - art. R*126-1, […] R133-10 (V) Modifie Code rural - art. […] R135-8 (V) Modifie Code rural - art. R136-10 (V) Modifie Code rural - art. R136-8 (V) Modifie Code rural - art. R136-9 (V) Modifie Code rural - art. […]
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