Article R136-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R136-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 5 mai 2006

Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :

1° Le périmètre englobant les terrains intéressés ;

2° L'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;

3° Le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article L. 136-2 ;

4° Le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant, ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement.

En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 dans les cas où il y a lieu de faire application des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret susmentionné.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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