Article R136-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version04/05/1996
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R136-4 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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