Article R136-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R136-6 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.
Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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