Article R142-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ;
c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;
e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions37


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 5 janvier 2022, n° 20/00619
Infirmation

[…] Par acte d'huissier du 18 janvier 2019, M me X B épouse Y a assigné la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de la Corse, devant le tribunal de grande instance de Bastia, au visa des articles R142-2 et R142-3 du code rural, en vue d'obtenir, la nullité de décision du 05 juillet 2017 du Comité technique départemental et la procédure d'attribution de la parcelle E1121 sur la commune d'D, ainsi que le paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Par ses conclusions notifiées le 06 juillet 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L 141-1-1, R 142-2 et R 142-3 et R 142-4 du code rural :

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  • Publicité foncière·
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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 mai 2020, n° 18/04390
Confirmation

[…] A l'audience publique du 02 Mars 2020 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial […] Vu les articles L. 143-14, L. 331-2, R. 142-1, R-142-2, R-142-4 et R. 331-14 du code rural, et le schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes d'Armor,

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2010, 09-15.956 09-16.528, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que l'EARL de F… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession à la commune de Saint Alban-d'Ay des terres préemptées par la SAFER Rhône-Alpes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code rural que « les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, […] Vu les articles L. 142-2 et L. 143-2 du code rural ;

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