Article D142-1-1 du Code rural (nouveau)

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Version31/12/2006
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Version21/08/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1824 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession obéit aux conditions suivantes :
- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;
- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;
- le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans chacun de ces lots ;
- les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots.
Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédée en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-1 à des personnes qui s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les conditions mentionnées au I.
III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est loué par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-4, les hectares et les droits à paiement unique de cet ensemble doivent être loués au même preneur.
Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs obéir aux conditions fixées au I.
IV. - Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole, objet de la préemption, perd son usage agricole, les droits à paiement unique correspondants sont transférés à la réserve du département de localisation de ces droits.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 21 août 2015
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