Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 1 : Objet et champ d'application
Article R*143-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application de l'exception prévue en leur faveur au 4° de l'article L. 143-4, les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application de l'article R. 142-1.
Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération. Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction, l'exception n'est applicable qu'aux terrains répondant aux conditions fixées à l'article 691 III du code général des impôts.
Est considéré comme constituant un jardin familial, au sens du 5° (b) de l'article L. 143-4, le terrain que l'acquéreur s'engage à utiliser personnellement à l'exclusion de tout usage commercial. Cet engagement doit être joint à la notification préalable à l'aliénation.
Commentaires • 4
Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur certaines dispositions du code rural concernant l'installation de centres d'enfouissement de déchets ultimes. Aux termes de l'article L. 143-7 du code rural c'est aux préfets qu'il appartient de déterminer les superficies minimales à partir desquelles peut-être exercé, département par département, le droit de préemption des SAFER. […] Les terrains à vocation agricole sur lesquels l'article L. 143-1 du code rural institue un droit de préemption au profit des SAFER se trouvent définis à l'article R. 143-2. […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 54-02-03-01 […] Elle fait valoir que M. Z ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ; que les conclusions nouvelles présentées par le requérant sont irrecevables ; que les travaux réalisés ne sont pas visibles ; que les modifications réalisées ne sont pas suffisamment importantes pour donner au requérant qualité pour agir ; que les travaux ne sont pas visibles ; que la réalité du défrichement n'est pas démontrée ; que la SAFER a été informée et que l'article R.143-3 du code rural n'est pas méconnu ; que ni l'article L.311-1 du code forestier, ni l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne sont violés ; qu'à titre subsidiaire, l'arrêté n'a été contesté qu'en ce qui concerne le bassin de nage et pourrait n'être annulé que partiellement ;
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[…] La Safer a ensuite engagé une procédure de rétrocession de l'intégralité de la propriété pour une surface totale de 12 ha 03 a 29 ca. […] Il soutient que la Safer n'a pas respecté les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural en ne lui attribuant pas les parcelles pour lesquelles il avait reçu de sa part une promesse unilatérale d'achat.Il explique que les motivations de la Safer sont contestables car elles n'entrent pas dans les objectifs qui lui sont assignés en ce qu'elles visent l'agrandissement d'une exploitation, motif non prévu par le législateur, […] Elle précise, au visa des articles R. 142-1 et L. 143-2 du code rural, […]
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 mai 2010, n° 08/00987
[…] Puis Madame R G, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mai 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.143-3 du code rural, 'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis…' à savoir l'un des objectifs définis par l'article 1 er de la loi n°99.574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :
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