Article R*143-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version22/04/2005
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Version17/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés, ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière. L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans, à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement doit être joint à la déclaration préalable à l'acquisition.
Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application de l'exception prévue en leur faveur au 4° de l'article L. 143-4, les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application de l'article R. 142-1.
Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération. Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction, l'exception n'est applicable qu'aux terrains répondant aux conditions fixées à l'article 691 III du code général des impôts.
Est considéré comme constituant un jardin familial, au sens du 5° (b) de l'article L. 143-4, le terrain que l'acquéreur s'engage à utiliser personnellement à l'exclusion de tout usage commercial. Cet engagement doit être joint à la notification préalable à l'aliénation.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2000
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Priou Christophe · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur certaines dispositions du code rural concernant l'installation de centres d'enfouissement de déchets ultimes. Aux termes de l'article L. 143-7 du code rural c'est aux préfets qu'il appartient de déterminer les superficies minimales à partir desquelles peut-être exercé, département par département, le droit de préemption des SAFER. […] Les terrains à vocation agricole sur lesquels l'article L. 143-1 du code rural institue un droit de préemption au profit des SAFER se trouvent définis à l'article R. 143-2. […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Toulon, 26 août 2010, n° 0802600
Rejet

[…] 54-02-03-01 […] Elle fait valoir que M. Z ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ; que les conclusions nouvelles présentées par le requérant sont irrecevables ; que les travaux réalisés ne sont pas visibles ; que les modifications réalisées ne sont pas suffisamment importantes pour donner au requérant qualité pour agir ; que les travaux ne sont pas visibles ; que la réalité du défrichement n'est pas démontrée ; que la SAFER a été informée et que l'article R.143-3 du code rural n'est pas méconnu ; que ni l'article L.311-1 du code forestier, ni l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne sont violés ; qu'à titre subsidiaire, l'arrêté n'a été contesté qu'en ce qui concerne le bassin de nage et pourrait n'être annulé que partiellement ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 8 décembre 2016, n° 14/02103
Confirmation

[…] La Safer a ensuite engagé une procédure de rétrocession de l'intégralité de la propriété pour une surface totale de 12 ha 03 a 29 ca. […] Il soutient que la Safer n'a pas respecté les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural en ne lui attribuant pas les parcelles pour lesquelles il avait reçu de sa part une promesse unilatérale d'achat.Il explique que les motivations de la Safer sont contestables car elles n'entrent pas dans les objectifs qui lui sont assignés en ce qu'elles visent l'agrandissement d'une exploitation, motif non prévu par le législateur, […] Elle précise, au visa des articles R. 142-1 et L. 143-2 du code rural, […]

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 mai 2010, n° 08/00987
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Puis Madame R G, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mai 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.143-3 du code rural, 'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis…' à savoir l'un des objectifs définis par l'article 1 er de la loi n°99.574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :

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