Article L143-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/01/2006
>
Version08/05/2010
>
Version01/07/2012
>
Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 IV al. 1

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :
1° Les échanges réalisés en application de l'article L. 124-1 ;
2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ;
3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ;
4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article 188-2 du code rural, les acquisitions réalisées :
a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;
b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au II, 2°, de l'article 188-2 du code rural, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
5° Les acquisitions de terrains destinées :
a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ;
b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ;
6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf :
a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;
b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ;
c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article L. 311-2, 3°, du code forestier ;
d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier forestier institué en application de l'article L. 512-1 du code forestier ou dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1 ;
7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
10 textes citent l'article

Commentaires46


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Puisqu'ils sont le support d'équipements, d'installations ou d'occupations compromettant leur vocation agricole, ils ne sont pas non plus des terrains nus au sens du Code rural (C. rur. art. L 143-1). Ils ne peuvent donc pas être préemptés par les Safer (L. […] L 143-4 et L 143-6). Avant de déduire qu'un bien est effectivement préemptable, il y a toujours lieu de vérifier que les exceptions évoquées ne sont pas applicables.

 Lire la suite…

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Il est de tradition en droit rural d'exclure des droits de préemption les opérations foncières intervenant entre membres d'une même famille, cette dernière étant entendue au sens large. Étonnamment, le législateur a retenu le quatrième degré de parenté qui empêche le droit de préemption de la Safer et non le troisième degré qui fait échec à la préemption du preneur en place (C. rur. art. L 143-4, 3° et ). Il eût été préférable que l'article L 331-21 eût écarté expressément le droit des propriétaires voisins en cas d'exercice du droit de préférence par les communes. Dans ce silence, le praticien prudent choisira de purger le droit de préférence de l'article L 331-19 en même temps que celui prévu par l'article L 331-24 et attendra une prochaine réforme.

 Lire la suite…

M. Jean-François Lovisolo · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime). […] ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption. […] Le principe suivant lequel les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) « peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété » des biens à vocation ou à usage agricole est posé par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Ce principe admet toutefois deux exceptions prévues par les 3° et 8° de l'article L. 143-4 du CRPM en application desquels le droit de préemption dévolu aux SAFER ne peut s'appliquer : - l'exception familiale qui vise la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété consentie à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions139


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-11.194, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de l'exercice par la Safer de son droit, n'exige pas que les parcelles non boisées soient prépondérantes et constituent en elles-mêmes une exploitation agricole et qu'il suffit qu'il y ait, avec des parcelles boisées, […] il apparaît donc que les parcelles […] , […] et […] , formant un tènement immobilier d'un seul tenant, d'une surface de 11 ha 04 a 51 ca, situé à […], n'étaient que partiellement boisées lors de l'exercice par la Safer de son droit de préemption, seuls 3 ha 90 a 51 ca étant situés en zone EBC au PLU de la commune de Nice, […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Droit de préemption·
  • Autorisation de défrichement·
  • Arbre·
  • Retrocession·
  • Pêche maritime·
  • Culture·
  • Aménagement foncier·
  • Surface boisée·
  • Vigne

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 juillet 2014, 13-16.523, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Haute-Normandie ; la condamne à payer à la Frédéric-François B…, Catherine X… et Nathalie Y… la somme de 3 000 euros ; […] qu'en décidant que la vente des parcelles en litige à la commune du Neubourg bénéficiait d'une exemption au droit de préemption de la Safer au titre des jardins familiaux, tout en constatant que cette acquisition s'inscrivait dans une opération destinée à faire disparaître les jardins familiaux existants pour les remplacer par une zone commerciale après modification du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article L 143-4 5° b) du code rural et de la pêche maritime ;

 Lire la suite…
  • Jardin familial·
  • Droit de préemption·
  • Exemption·
  • Aliéner·
  • Haute-normandie·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Pêche maritime·
  • Intention·
  • Commune

3Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2009, n° 08/06823
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 mai 2009 en audience publique, devant la cour composée de : […] A B soutient ensuite que les parcelles, objet du litige, constituent une unité de production au sens de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985. La préemption réalisée par la Z serait donc entachée de nullité, les conditions requises pour son ouverture n'étant pas réunies. En effet, en application de l'article L 143-4 7° du code rural, la Z ne peut préempter en cas de cession globale ou partielle d'une unité de production.

 Lire la suite…
  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Candidat·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Gré à gré·
  • Vente·
  • Autorisation·
  • Contestation·
  • Consorts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).