Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Conditions générales
Article R143-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 143-1.
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[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique faisait référence aux cinquième et huitième objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle était motivée au regard de deux objectifs légaux distincts à savoir la protection de l'environnement et la lutte contre la spéculation foncière ; […] dans ses objectifs légaux, aux articles L. 143-2 8° et L. 143-2 5° du code rural et de la pêche maritime afférent respectivement à la protection de l'environnement et à la lutte contre la spéculation foncière ; […] pour la région de l'Ile de France, du directeur de l'agence des espaces verts (article R 143-5 du code rural). […]
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[…] en se déterminant par des motifs qui, soit sont juridiquement inopérants comme pris tant de la brièveté des termes de la susdite décision et de la réserve relative aux candidatures futures qui y était énoncée que de l'indétermination importante existant quant aux modalités et au bénéficiaire de la rétrocession, soit ajoutent à la loi en subordonnant la préemption à l'existence d'un projet d'ores et déjà établi de façon précise, la cour d'appel a violé les articles L. 142-4, L. 143-3, R. 143-5, R. 143-6, et R. 143-11 du Code rural ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2014, n° 12/02044
[…] Pour les terres de X données à bail à la SCEA, le notaire devait procéder à la déclaration régie par les dispositions de l'article R 143-9 du code rural dans sa version en vigueur au moment de la déclaration selon lesquelles : dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
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