Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Conditions générales
Article R143-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
Commentaires • 26
Décisions • 163
[…] Vu les dispositions des articles L143-8, L143-3, R143-6 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime, 'La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. […]
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/04508 […] Attendu, en ce qui concerne les formalités de publicité, qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAFER D'ALSACE a, conformément à l'article R. 143-6 du Code Rural, adressé aux maires des communes intéressées par la décision de préemption une analyse de celle-ci en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, cet affichage étant attesté par chacun des maires concernés, le 3 janvier 2000 par le maire de Z et le 4 février 2000 par le maire de MASEVAUX, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/02722
[…] — il n'y a pas de décision du conseil d'administration de la Safer de préempter lesdites parcelles, — la Safer n'a pas notifié au greffier de l'audience d'adjudication une déclaration de substitution, conformément aux dispositions de l'article L.412-11 du Code rural, dans le mois de l'adjudication, et doit être considérée comme ayant renoncé à son droit de se substituer à l'acquéreur, — la Safer ne lui a pas notifié sa décision dans le délai de 15 jours de l'article R.143-6 alinéa 2 du Code rural. Il ajoute que : — l'avis du commissaire du gouvernement finances n'a pas été recueilli préalablement à la décision de rétrocession,
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