Article R143-12 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.
Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.
L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue à l'article R. 143-4 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7.
Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.
S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.
Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.
Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour.
Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


M. Éric Jalton · Questions parlementaires · 21 février 2017

Pour accomplir leurs missions, les SAFER jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole conformément à l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Elles préemptent aux conditions de la vente. […] Toutefois, si elles estiment que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elles peuvent préempter avec révision du prix en application des articles L. 143-10 et R. 143-12 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions sont de nature à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs des départements d'outre-mer.

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Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 28 novembre 2023, n° 23/07658
Confirmation

[…] — ayant dépassé le délai de six mois, il est forclos, étant observé qu'il ne peut utilement soutenir avoir retiré le bien de la vente, aucun courrier recommandé n'ayant été adressé au notaire dans les conditions fixées par l'article R 143-12 du code rural ;

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 janvier 2024, n° 22/00287
Confirmation

[…] Les intimés se sont constitués le 2 août 2022. Dans ses 1ères et dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SA SAFER ) de la Martinique demande à la cour de statuer comme suit : ' Vu les articles L 143-1, L143-2, L143-3, L143-4, L143-10, R 141-10, R 143-12 du code rural. — Dire que la Société d'aménagement foncier et détablissement rural de la Martinique est recevable et bien fondée en son appel. — Infirner le jugement rendu le 05 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 24 novembre 2015, n° 15/00964

[…] La venderesse refusant cette offre a, conformément aux dispositions des articles L412-7 et R143-12 du code rural et de la pêche maritime, engagé cette procédure pour obtenir qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la valeur des terres litigieuses.

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