Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'intérieur des périmètres délimités pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
Article R143-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006
II. - Elle est faite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui la transmet dès réception au département.
III. - Le département dispose d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption.
IV. - Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune dans laquelle est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
V. - Les acquisitions résultant de l'exercice, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à la demande et au nom du département, du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 ne sont pas soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement.
VI. - Si le département ne répond pas dans le délai d'un mois ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai de deux mois suivant lequel l'intention d'aliéner lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2.
Commentaires • 4
Dans l'hypothèse où la SAFER est l'opérateur foncier défini à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, le conseil général a un mois pour lui indiquer son intention d'exercer son droit de préemption (article R. 143-15 du code rural). […]
Lire la suite…Dans l'hypothèse où la SAFER est l'opérateur foncier défini à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, il lui demande de préciser qui, des départements ou des SAFER, supportera cette contestation devant les juridictions compétentes.Aucune préemption n'ayant encore été opérée pour le compte d'un département à l'intérieur d'un périmètre délimité pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, il n'est ainsi pas possible de préjuger des voies contentieuses que suivrait un éventuel acquéreur évincé. […] On peut simplement observer qu'en vertu de l'article R. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Vu les conclusions des époux X, appelants, signifiées le 24 juillet 2009, par lesquelles ils demandent à la Cour de : à titre principal, vu les articles R 143-15 et L 412-12 alinéa 3 du code rural dans leur rédaction en vigueur lors de la vente constater que la S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE a introduit son action plus de 6 mois après la publication à la conservation des hypothèques de l'acte de vente du 21 mai 2004 réformer le jugement
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[…] La SAFER a, par acte délivré le 22 octobre 2013, assigné M me Z devant le tribunal de grande instance de A aux fins d'obtenir l'annulation de cette vente, sur le fondement des dispositions des articles L 412-12 R.143-4 et R.143-22, R.143-15 et L.412-12 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2015, n° 15/01625
[…] Par acte d'huissier du 30 juin 2005, la SAFER MAINE OCEAN (la SAFER) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTES, M me A, les époux B et M e Y, en annulation de la vente, aux motifs que le notaire ne l'avait pas avisée de la vente en violation de l'article R143-4 du code rural et que la nullité était donc encourue par application de l'article R 143-15 du même code.
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Si c'est le cas, ce point semble être en opposition avec le préambule de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme. Il lui demande donc de bien vouloir préciser ce point.C'est dans le cadre du neuvième objectif défini à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, donc pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, […] et que les opérations conduites par la SAFER pour le compte du conseil général, en application de ce neuvième objectif, verront leurs modalités de financement fixées par convention. […] R. 143-15) et, comme il est de règle, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement.
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