Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental des territoires.
S'il apparaît, au vu de son rapport, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.
[…] — plusieurs chemins ruraux à élargir dans le plan local d'urbanisme coupent des espaces verts à protéger au sens de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; […] — leur définition n'a pas été précédée de la procédure requise par les articles R. 151-31 à R. 151-37 du code rural et de la pêche maritime applicable aux travaux effectués par les collectivités sur les chemins ruraux, ni de l'évaluation environnementale prévue par les articles L. 122-3 et R. 122-2 du code de l'environnement ; […] Il ressort des pièces du dossier que les délibérations du conseil municipal du 14 mars 2011 et du 2 avril 2012 ont été régulièrement publiées, respectivement, le 31 mars 2011 et le 16 avril 2012. […]