Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat / Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités
Article R151-40 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, […] celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 » ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, […] Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47 » ;
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 février 2016, n° 1401903
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, […] celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 » ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, […] Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47 » ;
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