Article R152-15 du Code rural
Article R152-14
Article R152-16
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaires16

1A qui la charge du dévoiement de canalisation prescrit par un permis de construire ?
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 17 juillet 2024

La Cour de cassation avait en ce sens énoncé que « le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l'assiette de la servitude doit en supporter les frais » (Cass. 3ème Civ, 31/10/2006, n°0517519) L'article R.152-15 du code rural et de la pêche maritime prévoit cependant que « si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude ». […]

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2Déplacement d'une canalisation d'eau sur des terrains constructibles
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

[…] peut être régulièrement mise à exécution selon trois cas de figure : soit après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit après l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants), soit après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires […] Si la canalisation a été installée en vertu d'une servitude établie dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime, alors les frais de déplacement des canalisations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (article R.152-15).

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3Déplacement d'une canalisation d'eau sur des terrains constructibles
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2023

[…] peut être régulièrement mise à exécution selon trois cas de figure : soit après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit après l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants), soit après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires […] Si la canalisation a été installée en vertu d'une servitude établie dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime, alors les frais de déplacement des canalisations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (article R.152-15).

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Décisions120

1Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2008, n° 06/04047Infirmation

[…] A R R E T […] — de dire que ce dernier a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de l'acte établi par ses soins le 15 avril 2004, […] du fait de l'implantation par la commune d'une canalisation d'évacuation d'eaux usées et en l'absence de convention publiée, aux dispositions des articles L 152-1 et R 152-1 et suivants du code rural instituant au profit des collectivités publiques à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, […] une servitude susceptible d'être établie par arrêté préfectoral, l'article R 152-15 prévoyant que si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 20 février 2025, n° 2206517Rejet

[…] Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 avril 2023. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, […] peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. ». […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29 septembre 2009, 08NT03168, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qui a dépossédé le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit, enfin, l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire intéressé ;

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