Article R152-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°61-604 du 13 juin 1961 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 02MA02363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.152-3 du nouveau code rural : «Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, […] excepté les cours et jardins attenant aux habitations.» ; que, selon les dispositions de l'article R.152-4 du même code, pris pour l'application de ces dispositions par renvoi des dispositions des articles L.152-6 et R.152-16 du même code, les éléments de la servitude «devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains.» ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 août 2016, n° 1605743
Rejet

[…] de même, la mission sollicitée présuppose que soit tranchée les questions tenant non seulement à l'existence comme à l'opposabilité, au demeurant contestée, d'une servitude d'utilité publique au profit de l'association syndicale des maraîchers du Nord-Est de Nantes mais aussi sur les droits de la société requérante à obtenir le déplacement de la canalisation d'irrigation en cause notamment au regard des dispositions des articles L. 152-3, R. 152-15 et R. 152- 16 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des dispositions de l'article 701 du code civil ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2015, n° 1400130
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'association syndicale autorisée a méconnu les dispositions des articles L. 152-3 et R. 152-16 du code rural et de la pêche maritime en établissant une servitude sur son terrain sans avoir obtenu son accord préalable et sans avoir respecté la procédure prévue en cas de refus du propriétaire ;

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