Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre II : Servitudes / Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Article R152-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, […] pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 152-29 du même code : « La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors en vigueur : « Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. […] Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (…) » ; que l'article R. 152-29 du même code précise : « La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2010, n° 0903062
[…] qu'en admettant que l'assemblée générale de l'ASA ait entendu, par l'alinéa 2 de l'article 14 des statuts précité, viser les parcelles de terrain appartenant à des propriétaires privés traversées ou jouxtées par le canal, elle ne pouvait, […] qu'au demeurant, sauf convention entre les parties, les servitudes de passage pour l'entretien des canaux d'irrigation ne peuvent être instituées au bénéfice des agents de l'ASA que par le préfet selon les dispositions prévues par les articles L. 152-7 à 12, R. 152-17 à 24, L. 151-37-1 et R. 152-29 à 35 du code rural ; que M. et M me X sont par suite fondés à soutenir que l'alinéa 2 de l'article 14 des statuts est entaché d'erreur de droit ;
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