Article R161-2 du Code rural
Article R161-1
Article R161-3
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1

1Destruction des haies bordant les voies rurales
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 octobre 2024

L'article R.161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) précise que : « les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, […] ils sont soumis à la procédure du bornage classique, en tenant compte des réserves et exceptions définies par l'article R. 161-13 du CRPM : « Lorsqu'il n'existe pas de titres, […] il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil […] En l'état actuel de la réglementation, les chemins ruraux sont également soumis à la servitude de plantations telle qu'elle est encadrée par les dispositions réglementaires du CRPM (articles D. 161-22 à D. 161-24). […]

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Décisions3

1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY04043, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M. […] AS… O…, M. D…-BI… O…, M me BM… AW…, M. E… P…, M. D…-BQ… AX…, M me BU…-BI… R…, M. G… AG…, M. […] – la délibération du 15 octobre 2004 est illégale au regard des dispositions des articles L. 161-7, R. 161-2 et R. 161-3 du code rural ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 12 janvier 2006, n° 03/03875

[…] 2/ Madame C E […] En droit, par application des dispositions de l'article L.141-6 du Code de la voirie routière, une voie communale ne peut être élargie qu'après enquête publique prévue par les articles R.141-4 à R.141-9 du même code et délibération du conseil municipal. Par application des dispositions de l'article R161-2 du Code rural, la délimitation des chemins ruraux résulte de la procédure de bornage et aucune construction, reconstruction de murs ou de clôture fixe ne peut être établie à la limite des chemins ruraux sans que le certificat de bornage ait été préalablement demandé.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 19 mai 2014, n° 14/00587

[…] Que les parties sont en désaccord sur la propriété de ce chemin séparatif, et si l'expert judiciaire a légitimement pu proposer d'implanter la limite séparative au milieu dudit chemin sur toute sa partie séparant les deux propriétés en considérant qu'il pouvait constituer un chemin d'exploitation au sens de l'article R161-2 du code rural dès lors qu'aucune des parties ne dispose de titre de propriété ou de servitude et que sa configuration démontre qu'il sert exclusivement à la communication entre les divers héritages qui lui sont limitrophes, il appartient toutefois à la seule juridiction du fond d'apprécier la qualification juridique dudit chemin et la pertinence de cette limite séparative ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).