Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
[…] Par une ordonnance n° 2201972 du 9 août 2022, ce tribunal a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et du 13° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes du II de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, […] Aux termes de l'article D.161-9 du même code : « les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969 ». […] D E C I D E :
[…] » et la délibération de ce même organe délibérant du 2 avril 2012 ayant pour objet « la vente commune /SCI Haurrekin représentée par M. D » méconnaissent les articles L. 141-3 du code de la voirie routière et les articles L. 161 -10 et suivants du code rural . […] les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que l'élargissement de ces chemins conduira au dépassement de la largeur maximale des chemins ruraux fixée par les articles D. 161 -8 à D. 161-9 du code rural […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] Enfin, et alors que les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont précisées par les article D. 161-8 et D. 161-9 du code rural et de la pêche maritime, l'article D. 161-10 du même code prévoit que : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, […] 9. […] D É C I D E :