Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
[…] Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; et qu'aux termes de l'article R. 161-11 du code rural : "Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (…)" ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 161-5 dudit code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » et qu'aux termes de l'article D. 161-11 : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. (…) » ; […] le maire de L était tenu de prendre, au titre de ses pouvoirs de police des chemins ruraux, et en vertu des dispositions précitées des articles L. 161-5 et R. 161-11 du code rural, […]
[…] — la décision du maire de ne pas rétablir la circulation sur le XXX, qui est un chemin rural, est contraire à l'article R. 161-11 du code rural et à l'article L. 131-2 du code des communes ; […] Considérant que l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; que, selon l'article L. 161-11 de ce code : « Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, […] 11. […]