Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
Le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'article D. 161-11 du code précité dispose que « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. […]
Lire la suite…Le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'article D. 161-11 du code précité dispose que « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. […]
Lire la suite…[…] Sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2011 : […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; que selon l'article D. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (…). » ; qu'en application de ces dispositions, il incombe notamment au maire de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 161-5 dudit code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » et qu'aux termes de l'article D. 161-11 : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. (…) » ; […] le maire de L était tenu de prendre, au titre de ses pouvoirs de police des chemins ruraux, et en vertu des dispositions précitées des articles L. 161-5 et R. 161-11 du code rural, […] E D. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, […] en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural, applicable en l'espèce : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. […] D E C I D E :
L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. (…) », […] selon les cas (…), l'article L. 511-1 prévoyant notamment au nombre de ces intérêts, la protection de la nature. […] Dans l'affaire « Société civile immobilière et forestière des Fourneaux et autre », le Conseil d'Etat a ainsi jugé que s'il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural, Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, […]
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