Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 161-20 du code rural : « Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins » ; que ces dispositions instituent une obligation légale pour les propriétés riveraines situées en contrebas de chemins ruraux de recevoir les eaux en provenance de ces chemins ; […] D. LABOUYSSE E. JAYAT
[…] D […] lequel acte est visé par l'arrêté du 16 octobre 2009 ; que le bornage amiable auquel il a été procédé n'a pas conduit à remettre en cause l'implantation du chemin rural en cause, de sorte que la parcelle des requérants est toujours contiguë à celui-ci ; que les arrêtés en litige ont été pris en conformité avec les articles D. 161-20 à D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime ; que le bien-fondé du titre exécutoire en litige ne saurait être remis en cause par un constat d'huissier unilatéral du 9 mars 2010 établi sans qu'elle ait été aucunement convoquée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche
[…] — que la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son préjudice, dès lors qu'en application des articles D. 161-20 du code rural et 640 du code civil, sa propriété est assujettie à recevoir les eaux qui s'écoulent du chemin et des parcelles voisines ; […] D E C I D E :