Article D161-20 du Code rural
Article D161-19
Article D161-21
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions12

1Tribunal administratif de Limoges, 3 décembre 2009, n° 0900137Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 161-20 du code rural : « Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins » ; que ces dispositions instituent une obligation légale pour les propriétés riveraines situées en contrebas de chemins ruraux de recevoir les eaux en provenance de ces chemins ; […] D. LABOUYSSE E. JAYAT

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2Tribunal administratif d'Amiens, 5 février 2013, n° 1200408Rejet

[…] D […] lequel acte est visé par l'arrêté du 16 octobre 2009 ; que le bornage amiable auquel il a été procédé n'a pas conduit à remettre en cause l'implantation du chemin rural en cause, de sorte que la parcelle des requérants est toujours contiguë à celui-ci ; que les arrêtés en litige ont été pris en conformité avec les articles D. 161-20 à D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime ; que le bien-fondé du titre exécutoire en litige ne saurait être remis en cause par un constat d'huissier unilatéral du 9 mars 2010 établi sans qu'elle ait été aucunement convoquée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche

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3Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2013, n° 1000900Rejet

[…] — que la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son préjudice, dès lors qu'en application des articles D. 161-20 du code rural et 640 du code civil, sa propriété est assujettie à recevoir les eaux qui s'écoulent du chemin et des parcelles voisines ; […] D E C I D E :

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