Entrée en vigueur le 7 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La peine de la suspension temporaire prévue à l'article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l'objet d'une peine de suspension temporaire doit, dès le moment où la décision est devenue définitive, s'abstenir de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.