Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Epidémiologie / Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
Article R201-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2006
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés au II de l'article L. 201-1 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
L'arrêté constituant un réseau définit notamment :
- le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;
- la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;
- les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application du troisième alinéa du II de l'article L. 201-1 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;
- les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés aux I et II de l'article R. 201-1, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;
- les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou les propriétaires ou exploitants de fonds ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.
L'arrêté constituant un réseau définit notamment :
- le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;
- la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;
- les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application du troisième alinéa du II de l'article L. 201-1 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;
- les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés aux I et II de l'article R. 201-1, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;
- les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou les propriétaires ou exploitants de fonds ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.