Article R201-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 avril 2022, 458476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur entre le 24 juillet 2011 et le 22 octobre 2021 : « Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, […] à l'encontre de ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l'article L. 201-4 du présent code. / Elle peut également prendre de telles mesures à l'encontre des maladies mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l'article L. 201-4 du présent code ".

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