Article R201-6 du Code rural (nouveau)

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Version10/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D201-6 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application du I de l'article L. 201-1.
Dans ce cadre, les responsables des laboratoires visés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale détenus sur le territoire national.
Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.
Ces arrêtés définissent les modalités selon lesquelles les départements, par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux, les laboratoires nationaux de référence dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 202-5, les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et au traitement de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ainsi collectées auprès des instances d'évaluation des risques et des organisations professionnelles.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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