Article R201-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D201-9 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les communications prévues aux articles R. 201-7 et R. 201-8 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 201-13.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 22 juillet 2015, 362203
Rejet

L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011, prévoit que l'autorité administrative peut confier des missions de surveillance et de prévention et, le cas échéant, […] Par suite, en prévoyant, par l'article R. 201-12 du même code issu du décret attaqué, qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors que ni l'article 201-9 précité ni aucune autre disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.

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  • Mesure unilatérale d'organisation du service public·
  • Limitation du nombre d'ovs par région et activité·
  • Désignation d'organismes à vocation sanitaire·
  • Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Lutte contre les maladies animales·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Santé publique vétérinaire
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