Article R203-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-35 (M)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-311 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Au titre du présent chapitre, on entend par :
1° Réactif tout produit ou ensemble de produits destinés aux analyses utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Sont exclus du champ d'application de ce chapitre :
- les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique ;
- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par l'article L. 5221-2 du code de la santé publique ;
2° Fabricant l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à la fabrication des réactifs mentionnés au 1°.
La fabrication comprend tout ou partie des opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en provenance d'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Distributeur l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage des réactifs mentionnés au 1°, en vue de leur distribution en l'état.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 31 mai 2016, n° 1400762
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 - 1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, […] qu'aux termes de l'article R . 203 […]

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