Article D212-13 du Code rural
Article R211-24Article D212-13-1
Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 12 juin 2016

NOTA

Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).

Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'identification).

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-621 du 4 juin 2015, la Commission nationale d'identification est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2016).

Commentaires2

1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La Commission nationale d'identification est définie dans l'article D. 212-13 du code rural et de la pêche maritime. […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

La Commission nationale d'identification, prévue aux articles D. 212-13 et D. 212-14 du code rural et placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Recréée sous sa forme actuelle par le décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux, cette commission comprend aujourd'hui 40 membres. Elle s'est réunie deux fois par an en 2007 et 2008.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1219904Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-12-1 du code rural : « Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, […] qu'aux termes de l'article R. 212-14 de ce code : « L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 30 avril 2009, n° 08/01794Confirmation

[…] M. C-D X […] Considérant que les parties s'accordent à conclure que leurs rapports sont régis par le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, issu du décret du 12 février 2001 ; que ce décret a été abrogé par un décret du n°2003-768 du 1 er août 2003 pour être codifié à la partie réglementaire du livre II du Code rural (ancien article D 212-13 applicable en l'espèce) ;

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Document parlementaire0

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