Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine / Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
Article D212-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.
IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.
L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-BF du code rural AS de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs AS des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « I. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ; […]
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[…] infraction prévue par les articles R.215-12 §1 3°, D.212-27 §IV, D.212-24, L.212-12 du Code rural, l'article 4 §4 du Réglement.CE DU 17/12/2003 et réprimée par l'article R.215-12 §1 du Code rural […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 09/00609
[…] infraction prévue par les articles R.215-12 §1 3°, D.212-27 §IV, D.212-24, L.212-12 du Code rural, l'article 4 §4 du Réglement.CE DU 17/12/2003 et réprimée par l'article R.215-12 §1 du Code rural […]
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