Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 janvier 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1. Tous les animaux d'une exploitation nés après le 9 juillet 2005 sont identifiés conformément au paragraphe 2, dans un délai à fixer par l'État membre, à partir de la naissance de l'animal et en tout cas avant que l'animal quitte l'exploitation dans laquelle il est né. Ce délai ne doit pas dépasser six mois.

Par dérogation, les États membres peuvent étendre ce délai, sans excéder neuf mois pour les animaux détenus dans des conditions d'élevage extensif ou en plein air. Les États membres concernés informent la Commission de la dérogation accordée. Si nécessaire, des dispositions d'application peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

2. a) Les animaux sont identifiés par un premier moyen d'identification conforme aux exigences de l'annexe, section A, points 1 à 3, et

b) par un second moyen d'identification agréé par l'autorité compétente et répondant aux caractéristiques techniques énumérées à l'annexe, section A, point 4.

c) Cependant, jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, ce second moyen d'identification peut être remplacé par le système décrit à l'annexe, section A, point 5, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires.

d) Les États membres qui mettent en place le système visé au point c) demandent à la Commission de l'approuver selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2. À cet effet, la Commission examine la documentation présentée par les États membres et conduit les audits nécessaires à l'évaluation du système. À l'issue de ces audits, la Commission, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la réception de la demande d'approbation soumet au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un rapport accompagné d'un projet de mesures appropriées.

3. Toutefois, pour les animaux destinés à être abattus avant l'âge de douze mois et qui ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires ni à l'exportation vers des pays tiers, la méthode d'identification décrite à l'annexe, section A, point 7, peut être autorisée par l'autorité compétente comme alternative aux moyens d'identification mentionnés au paragraphe 2.

4. Tout animal importé d'un pays tiers, qui a été soumis après le 9 juillet 2005 aux contrôles prévus par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le territoire de la Communauté est identifié, conformément au paragraphe 2, dans l'exploitation de destination dans laquelle une activité d'élevage est pratiquée, dans un délai de quatorze jours au maximum, à fixer par l'État membre, après que ces contrôles ont eu lieu et en tout cas avant de quitter l'exploitation.

L'identification initiale, établie par le pays tiers, est consignée dans le registre d'exploitation prévu à l'article 5, ainsi que le code d'identification qui lui est attribué par l'État membre de destination.

Toutefois, l'identification prévue au paragraphe 1 n'est pas nécessaire pour un animal destiné à l'abattage si celui-ci est transporté directement du poste frontalier d'inspection vétérinaire vers un abattoir situé dans l'État membre où les contrôles visés au premier alinéa sont effectués et qu'il est abattu dans les cinq jours ouvrables suivant l'exercice de ces contrôles.

5. Tout animal originaire d'un autre État membre conserve son identification initiale.

6. Aucun moyen d'identification ne peut être éliminé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente. Dans les cas où un moyen d'identification est devenu illisible ou a été perdu, un moyen d'identification de remplacement portant le même code est appliqué dès que possible conformément au présent article. Outre le code et d'une manière nettement séparée, le moyen d'identification de remplacement peut porter une marque indiquant son numéro de version.

Cependant l'autorité compétente peut autoriser, sous son contrôle, que le moyen d'identification de remplacement porte un code différent, pour autant que l'objectif de traçabilité ne soit pas compromis, notamment dans le cas des animaux identifiés selon les dispositions du paragraphe 3.

7. Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et appliqués aux animaux selon des modalités à fixer par l'autorité compétente.

8. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle des moyens d'identification et la méthode d'identification utilisés sur leur territoire.

9. Jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, les États membres qui ont mis en place l'identification électronique, sur une base volontaire, conformément aux dispositions de l'annexe, section A, points 4 et 6, veillent à ce que le numéro d'identification électronique individuelle et les caractéristiques du moyen utilisé soient mentionnés sur le certificat pertinent de la directive 91/68/CEE accompagnant les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires.

Décisions6


1CJUE, n° T-437/14, Arrêt du Tribunal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission européenne, 28 septembre 2016

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de neuf lignes de l'annexe à la décision d'exécution 2014/191/UE de la Commission, du 4 avril 2014, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2014, […] en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T-155/04, EU:T:2006:387, point 47).

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2CJUE, n° T-501/15, Arrêt du Tribunal, Royaume des Pays-Bas contre Commission européenne, 29 mars 2017

[…] 3 L'article 4 du règlement n° 73/2009 prévoit, en substance, que tout agriculteur qui perçoit des paiements directs est tenu de respecter, d'une part, […] en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T-155/04, EU:T:2006:387, point 47 et jurisprudence citée).

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3CJUE, n° C-101/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Herbert Schaible contre Land Baden-Württemberg, 29 mai 2013

[…] L'article 4 du règlement no 21/2004, dans sa partie présentant une pertinence à l'égard de la présente affaire, est libellé comme suit: […] ( 65 ) Voir, parmi d'autres, arrêts du 11 juillet 2006, Franz Egenberger (C-313/04, Rec. p. I-6331, point 33), et Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., précité (point 23).

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